Règlement délégué (UE) 2019/356 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/356
IntituléOFT compensées par des contreparties centrales
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/356
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0356)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2019/356EUR-Lex →

1. Une OFT dont les éléments ont déjà été déclarés conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365 et qui est ensuite compensée par une contrepartie centrale est, une fois compensée, déclarée comme ayant pris fin au moyen de la mention «Cessation/cessation anticipée» dans le champ 98 du tableau 2 de l'annexe, et les nouvelles OFT résultant de la compensation sont déclarées.

2. Une OFT qui est conclue sur une plate-forme de négociation et qui est compensée par une contrepartie centrale le jour même n'est déclarée qu'après avoir été compensée.

3. Une contrepartie déclare, en ce qui concerne la marge fournie ou reçue pour une OFT compensée, les éléments énoncés dans le tableau 3 de l'annexe du présent règlement et indique le type d'action correspondant dans le champ 20 de ce même tableau.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0356. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).