(1) L'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 exige que les entités visées audit article aient accès aux éléments d'opérations sur titres (OFT) afin de pouvoir exercer leurs responsabilités et mandats. Il est donc essentiel que les référentiels centraux soient en mesure d'identifier de manière précise les contreparties et les opérations concernées. L'accès fourni par les référentiels centraux doit englober un accès aux éléments d'OFT conclues par une contrepartie, que la contrepartie soit une société mère ou la filiale d'une autre société, ou que ces informations concernent des opérations conclues par une succursale donnée de la contrepartie, pour autant que l'accès demandé concerne des informations nécessaires à l'exercice des responsabilités et mandats de l'entité concernée.
Règlement délégué (UE) 2019/357 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/357
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/357
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0357)
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