Règlement délégué (UE) 2019/357 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/357
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/357
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0357)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2019/357EUR-Lex →

(10) En vertu du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, le Conseil de résolution unique est responsable du fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de résolution unique, notamment pour ce qui est d'établir les plans de résolution destinés aux entités visées à l'article 2 dudit règlement. Pour permettre au Conseil de résolution unique d'établir ces plans de résolution, les référentiels centraux doivent lui donner accès aux éléments des OFT conclues par toute contrepartie relevant du règlement (UE) no 806/2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).