(10) En vertu du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, le Conseil de résolution unique est responsable du fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de résolution unique, notamment pour ce qui est d'établir les plans de résolution destinés aux entités visées à l'article 2 dudit règlement. Pour permettre au Conseil de résolution unique d'établir ces plans de résolution, les référentiels centraux doivent lui donner accès aux éléments des OFT conclues par toute contrepartie relevant du règlement (UE) no 806/2014.
Règlement délégué (UE) 2019/357 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/357
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/357
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0357)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.