Règlement délégué (UE) 2019/357 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/357
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/357
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0357)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2019/357EUR-Lex →

(11) Les autorités visées à l'article 12, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2015/2365 comprennent notamment les autorités compétentes pour le mécanisme de surveillance unique et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés d'assurance et de réassurance, des OPCVM, des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, des institutions de retraite professionnelle, des dépositaires centraux de titres et des contreparties non financières. Pour pouvoir exercer efficacement leurs responsabilités et mandats, ces autorités doivent avoir accès aux éléments des OFT déclarées par les contreparties qui sont de leur ressort.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).