(11) Les autorités visées à l'article 12, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2015/2365 comprennent notamment les autorités compétentes pour le mécanisme de surveillance unique et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des sociétés d'assurance et de réassurance, des OPCVM, des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, des institutions de retraite professionnelle, des dépositaires centraux de titres et des contreparties non financières. Pour pouvoir exercer efficacement leurs responsabilités et mandats, ces autorités doivent avoir accès aux éléments des OFT déclarées par les contreparties qui sont de leur ressort.
Règlement délégué (UE) 2019/357 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/357
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/357
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0357)
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