(12) Les autorités visées à l'article 12, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2015/2365 comprennent notamment les autorités chargées de l'agrément et de la surveillance des contreparties centrales. Pour pouvoir exercer efficacement leurs tâches, ces autorités doivent avoir accès aux éléments des OFT relatives aux contreparties centrales placées sous leur surveillance.
Règlement délégué (UE) 2019/357 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/357
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/357
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0357)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.