Règlement délégué (UE) 2019/357 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/357
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/357
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0357)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2019/357EUR-Lex →

(12) Les autorités visées à l'article 12, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2015/2365 comprennent notamment les autorités chargées de l'agrément et de la surveillance des contreparties centrales. Pour pouvoir exercer efficacement leurs tâches, ces autorités doivent avoir accès aux éléments des OFT relatives aux contreparties centrales placées sous leur surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).