(5) Compte tenu de l'étroite corrélation entre les OFT et la politique monétaire, tout membre du Système européen de banques centrales (SEBC), tel que visé à l'article 12, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2015/2365, devrait avoir pleinement accès à tous les éléments d'OFT relatives à la monnaie émise par le membre concerné du SEBC, et plus spécifiquement à tous les éléments des OFT pour lesquelles le prêt ou la garantie est libellé dans la monnaie émise par ledit membre du SEBC.
Règlement délégué (UE) 2019/357 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/357
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/357
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0357)
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