(6) Certaines entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière. Pour pouvoir exercer correctement leurs tâches liées à la stabilité du système financier, ces entités doivent avoir accès au plus large éventail possible d'acteurs du marché, aux plateformes de négociation et aux éléments d'OFT disponibles les plus complets et détaillés dans leur zone de compétence, laquelle peut être, selon l'entité concernée, un État membre, la zone euro ou l'Union.
Règlement délégué (UE) 2019/357 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/357
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/357
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0357)
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