(8) Les mandats et les besoins particuliers des autorités de l'Union européenne compétentes en matière de valeurs mobilières et de marchés qui sont visées à l'article 12, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2015/2365 exigent que ces autorités aient accès à tous les éléments d'OFT représentant des opérations, ou ayant trait aux marchés, aux titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie, aux indices de référence et aux contreparties, relevant des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités.
Règlement délégué (UE) 2019/357 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/357
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/357
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0357)
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