Règlement délégué (UE) 2019/357 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/357
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/357
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0357)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2019/357EUR-Lex →

(9) En vertu de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, les autorités de résolution doivent être dotées de moyens d'action efficaces à l'égard des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive afin de prévenir toute contagion. Chaque autorité de résolution devrait donc avoir accès aux éléments des OFT déclarées par ces entités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).