Règlement délégué (UE) 2019/358 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/358
IntituléCalcul des données au niveau des positions et accès à celles-ci
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/358
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0358)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2019/358EUR-Lex →

1. Les référentiels centraux calculent les données au niveau des positions sur les expositions entre contreparties en termes de prêts et de sûretés. Le calcul des données au niveau des positions se fonde sur les critères suivants:

a) les valeurs des catégories de rapprochement du tableau 3 de l'annexe I du présent règlement;

b) le type d'OFT,

c) le secteur des contreparties;

d) le statut en termes de compensation;

e) la conclusion ou non sur une plate-forme de négociation;

f) le type de sûreté;

g) la monnaie de la jambe espèces;

h) la tranche de maturité;

i) la tranche de décote;

j) les référentiels centraux auxquels l'autre contrepartie a déclaré les éléments d'OFT.

2. Les référentiels centraux veillent à ce que les entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 aient accès aux données au niveau des positions conformément aux modalités d'accès aux données définies dans le règlement délégué (UE) 2019/357.

3. Les données au niveau des positions visées au paragraphe 1 sont fournies sous une forme électronique lisible par machine, sous un format XML et selon un modèle élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022.

4. L'accès prévu au paragraphe 2 est fourni dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la réception d'une déclaration d'OFT conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365.

5. Les référentiels centraux fournissent aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 un accès à des données au niveau agrégé, conformément aux modalités d'accès aux données définies dans le règlement délégué (UE) 2019/357, calculées suivant des normes et processus communément admis de collecte et d'agrégation au niveau international des données relatives aux OFT.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).