(5) Pour contribuer à l'intégrité des éléments d'OFT, l'accès direct et immédiat prévu à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 devrait être fourni de manière harmonisée et cohérente. Pour harmoniser les déclarations, minimiser les coûts pour le secteur financier et garantir la comparabilité et l'agrégation cohérente des données d'un référentiel central à l'autre, il convient que toutes les déclarations produites et tous les échanges soient effectués au format XML et selon une méthodologie largement utilisée dans le secteur.
Règlement délégué (UE) 2019/358 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/358
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/358
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0358)
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