(7) Afin d'assurer au public un niveau adéquat de transparence des OFT, les critères utilisés pour l'agrégation des positions devraient permettre au grand public de comprendre le fonctionnement des marchés des OFT, sans pour autant compromettre la confidentialité des données déclarées aux référentiels centraux. La fréquence et les éléments de la publication par un référentiel central, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365, de positions agrégées devraient être définis sur la base du cadre correspondant prévu par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil pour les contrats dérivés.
Règlement délégué (UE) 2019/358 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/358
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/358
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0358)
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