Règlement délégué (UE) 2019/359 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/359
IntituléRapports financiers et plans d'affaires
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/359
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0359)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2019/359EUR-Lex →

1. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations financières et commerciales suivantes concernant le demandeur:

a) des états financiers complets, préparés dans le respect des normes internationales adoptées conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil;

b) lorsque les états financiers du demandeur sont soumis à un contrôle légal des comptes au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, les rapports financiers incluent le rapport d'audit sur les comptes annuels et les comptes consolidés;

c) si le demandeur est audité, le nom et le numéro national d'enregistrement de l'auditeur externe;

2. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient un plan financier présentant différents scénarios commerciaux pour les services de référentiel central, sur une période de référence d'au moins trois ans, et comportant notamment les informations complémentaires suivantes:

a) le niveau attendu d'activité de déclaration exprimé en nombre de transactions;

b) les coûts fixes et variables pertinents observés en ce qui concerne la prestation de services de référentiel central au titre du règlement (UE) 2015/2365;

c) les variations positives et négatives d'au moins 20 % constatées par rapport au scénario d'activité de référence.

3. Lorsque les informations financières historiques visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles, la demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes sur le demandeur:

a) Une déclaration pro forma confirmant l'existence de ressources adéquates et la situation économique prévue de l'entreprise six mois après l'obtention de l'enregistrement;

b) un rapport financier intermédiaire lorsque les états financiers ne sont pas encore disponibles pour la période requise;

c) un état de la situation financière tel qu'un bilan, un compte de résultat, les variations des capitaux propres et des flux de trésorerie et des notes contenant un résumé des méthodes comptables ainsi que d'autres notes explicatives.

4. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient les états financiers annuels audités de toute entreprise mère pour les trois exercices ayant précédé la date de la demande.

5. Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient également les informations financières suivantes concernant le demandeur:

a) une indication des éventuels projets d'établissement de filiales précisant le lieu choisi pour leur établissement;

b) une description des activités commerciales que le demandeur prévoit d'exercer, avec indication spécifique des activités qui seront exercées par des filiales et des succursales.

Nota : Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1). Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).