Règlement délégué (UE) 2019/359 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/359
IntituléMécanismes visant la disponibilité des données
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/359
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0359)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2019/359EUR-Lex →

Toute demande d'enregistrement en tant que référentiel central contient une description des ressources, méthodes et moyens que le demandeur utilise pour donner accès aux informations conformément à l'article 12, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2015/2365, et contient les informations suivantes:

a) une procédure de calcul des positions agrégées conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2019/358, une description des ressources, méthodes et moyens qui seront employés par le référentiel central pour faciliter l'accès du public aux données qu'il conserve, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365, une description de la fréquence des mises à jour ainsi qu'une copie des manuels et des politiques internes spécifiques;

b) une description des ressources, méthodes et infrastructures que le référentiel central emploie pour faciliter l'accès des autorités concernées à ses informations conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365, la fréquence des mises à jour et les contrôles et les vérifications que le référentiel central peut établir pour filtrer l'accès, ainsi qu'une copie des manuels et des politiques internes spécifiques;

c) une procédure et une description des ressources, méthodes et moyens que le référentiel central emploie afin de faciliter la collecte rapide, structurée et exhaustive de données auprès des contreparties et l'accès à ses informations des contreparties aux opérations de financement sur titres conformément à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/2365 et à l'article 80, paragraphe 5, du règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu'une copie des manuels et des politiques internes spécifiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).