(15) Pour atteindre les objectifs du règlement (UE) 2015/2365 en matière de transparence des opérations de financement sur titres, les référentiels centraux devraient démontrer qu'ils appliquent la procédure pour les conditions d'accès conformément au règlement délégué (UE) 2019/357 de la Commission, que l'intégrité des données fournies aux autorités est garantie et qu'ils sont en mesure de fournir l'accès aux données conformément aux exigences pertinentes du règlement délégué (UE) 2019/358 de la Commission.
Règlement délégué (UE) 2019/359 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/359
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/359
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0359)
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