(9) L'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 impose aux référentiels centraux de vérifier le caractère exhaustif et l'exactitude des données déclarées au titre de l'article 4 dudit règlement. Pour être enregistrés ou obtenir une extension de leur enregistrement au titre du règlement (UE) 2015/2365, les référentiels centraux devraient démontrer qu'ils ont mis en place des systèmes et des procédures garantissant leur capacité à vérifier le caractère exhaustif et l'exactitude des éléments des opérations de financement sur titres (SFT).
Règlement délégué (UE) 2019/359 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/359
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/359
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0359)
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