1. Lorsqu'en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2365, l'obligation de déclaration prévue par l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement entre en application durant l'année suivant l'enregistrement du référentiel central au titre de l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement, le référentiel central paie, durant l'année de son enregistrement, une redevance de surveillance transitoire calculée conformément à la partie 1 de l'annexe.
2. Lorsqu'en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2365, l'obligation de déclaration prévue par l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement entre en application au cours des six premiers mois de l'année d'enregistrement du référentiel central au titre de l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement, le référentiel central paie, durant l'année de son enregistrement, une redevance de surveillance transitoire calculée conformément à la partie 2 de l'annexe.
3. Lorsqu'en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2365, l'obligation de déclaration prévue par l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement entre en application au cours des six derniers mois de l'année d'enregistrement du référentiel central au titre de l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement, le référentiel central paie, durant l'année de son enregistrement, une redevance de surveillance transitoire calculée conformément à la partie 3 de l'annexe.