Règlement délégué (UE) 2019/360 · Article

Article 15 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0360-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/360
IntituléRedevance annuelle de surveillance due pour 2021 par les référentiels centraux enregistrés à la date du 31 décembre 2020
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement délégué (UE) 2019/360
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02019R0360-20250101)
Référencearticle 15 bis du règlement délégué (UE) 2019/360EUR-Lex →

1. Une redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 6 est facturée pour 2021 aux référentiels centraux déjà enregistrés auprès de l’AEMF à la date du 31 décembre 2020. Aux fins de l’article 6, paragraphe 2, point b), le chiffre d’affaires applicable des référentiels centraux est cependant calculé conformément au paragraphe 2.

2. Aux fins du paragraphe 1, le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central est égal à la somme:

— des revenus générés par ses fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, et

— des revenus applicables tirés de ses services auxiliaires, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021

divisée par la somme:

— des revenus totaux générés sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées des enregistrements d’opérations de financement sur titres de tous les référentiels centraux enregistrés, et

— des revenus applicables tirés de leurs services auxiliaires par tous les référentiels centraux enregistrés, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, sur la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.

3. Le montant de la redevance annuelle de surveillance visée au paragraphe 1 est réduit de tout montant déjà payé par le référentiel central conformément à l’article 10, paragraphe 1, avant le 26 mai 2021.

Lorsque le montant déjà payé par le référentiel central conformément à l’article 10, paragraphe 1, avant le 26 mai 2021 est supérieur au montant de la redevance annuelle de surveillance calculé conformément au paragraphe 1, l’AEMF rembourse la différence au référentiel central.

4. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, la redevance annuelle de surveillance due pour 2021 par les référentiels centraux visés au paragraphe 1 est exigible le 31 octobre 2021.

5. L’AEMF adresse aux référentiels centraux visés au paragraphe 1 la demande de paiement de la redevance annuelle de surveillance due pour 2021 au moins 30 jours avant sa date de paiement.

6. Lorsque les comptes audités de 2021 sont disponibles, les référentiels centraux visés au paragraphe 1 transmettent à l’AEMF les indicateurs visés à l’article 2, paragraphe 3, pour 2021.

Toute différence entre la redevance annuelle de surveillance pour 2021 effectivement payée et la redevance annuelle de surveillance qui aurait été due pour 2021 si le calcul du chiffre d’affaires applicable s’était fondé sur les indicateurs transmis conformément au premier alinéa est facturée aux référentiels centraux.

L’AEMF leur adresse toute demande de paiement supplémentaire qui est dû conformément au deuxième alinéa au moins 30 jours avant la date du paiement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0360-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).