1. Les référentiels centraux qui ne sont enregistrés qu'en vertu du règlement (UE) 2015/2365 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent au moins les éléments suivants:
a) revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365;
b) revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365.
Les revenus de services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont les revenus tirés des services définis conformément au point b).
2. Les référentiels centraux enregistrés en vertu à la fois du règlement (UE) 2015/2365 et du règlement (UE) no 648/2012 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent au moins les éléments suivants:
a) revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365;
b) revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012;
c) revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365;
d) revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la fois à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365 et à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements de produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012.
Les revenus des services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont égaux à la somme
— des revenus visés au point c) et
— d'une partie des revenus visés au point d).
Cette partie des revenus visés au point d) est égale au montant des revenus visés au point a) divisé par la somme
— des revenus visés au point a) et
— des revenus visés au point b).
3. Le chiffre d’affaires applicable d’un référentiel central pour une année (n) donnée est la somme des montants mentionnés aux points a) et b), divisée par la somme des montants mentionnés aux points c) et d):
a) les revenus générés par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365, d’après les comptes audités de l’année (n – 2);
b) les revenus applicables générés par les services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d’après les comptes audités de l’année (n – 2);
c) le montant total des revenus que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d’enregistrements d’opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365, d’après les comptes audités de l’année (n – 2);
d) le montant total des revenus applicables que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d’après les comptes audités de l’année (n – 2).
3 bis.
Les référentiels centraux présentent chaque année à l’AEMF les comptes audités mentionnés aux paragraphes 1 et 2. Les référentiels centraux soumettent ces comptes à l’AEMF par voie électronique au plus tard le 30 septembre de chaque année (n – 1).
4. Si le référentiel central n’a pas exercé son activité sur l’intégralité de l’année (n – 2), l’AEMF estime le chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 3 et en extrapolant à toute l’année (n – 2) la valeur obtenue pour le nombre de mois de l’année (n – 2) durant lesquels il a exercé son activité.
5. Lorsque les comptes audités de l’année (n – 2) ne sont pas disponibles, l’AEMF utilise les comptes audités de l’année (n – 1).
6. Lorsque les revenus mentionnés au paragraphe 3 sont déclarés dans une monnaie autre que l’euro, l’AEMF les convertit en euros en utilisant le taux de change moyen de l’euro applicable à la période durant laquelle ces revenus ont été enregistrés. À cette fin, l’AEMF utilise le taux de change de référence de l’euro publié par la Banque centrale européenne.