Règlement délégué (UE) 2019/360 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02019R0360-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2018).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/360
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/360
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02019R0360-20250101)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2019/360EUR-Lex →

FRAIS TRANSITOIRES POUR LA PREMIÈRE ANNÉE

Partie 1

Redevance de surveillance transitoire pour l'année d'enregistrement d'un référentiel central lorsque l'obligation de déclaration commence à s'appliquer l'année suivante

1. La redevance de surveillance transitoire du référentiel central est la plus faible des valeurs suivantes:

a) la redevance d'enregistrement du référentiel central due conformément à l'article 5 du présent règlement;

b) la redevance d'enregistrement due conformément à l'article 5 du présent règlement, multipliée par le ratio entre le nombre de jours ouvrables depuis la date d'enregistrement jusqu'à la fin de l'année et 150 jours ouvrables.

Le calcul est effectué comme suit:

Redevance de surveillance transitoire TR = Min (redevance d'enregistrement, redevance d'enregistrement * coefficient)

CoefficientJours ouvrables de surveillance en année 1150

2. La redevance de surveillance transitoire est intégralement versée dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement ou dans les 30 jours suivant la notification visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365, la date la plus tardive étant retenue.

Partie 2

Redevance de surveillance transitoire pour l'année d'enregistrement d'un référentiel central lorsque l'obligation de déclaration commence à s'appliquer durant les six premiers mois de la même année

1. La redevance de surveillance transitoire du référentiel central est obtenue en répartissant le montant total des redevances annuelles de surveillance déterminé conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement entre tous les référentiels centraux enregistrés cette année-là, au prorata de leur chiffre d'affaires applicable, calculé conformément au paragraphe 2.

2. Aux fins du calcul de la redevance de surveillance transitoire, le chiffre d'affaires applicable d'un référentiel central est égal à la somme

— des revenus générés par ses fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres sur la période du 1er janvier au 30 juin de l'année de son enregistrement, et

— des revenus applicables générés par ses services auxiliaires, au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, le cas échéant, sur la période du 1er janvier au 30 juin de l'année de son enregistrement

divisée par le montant total des revenus générés par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres et des revenus des services auxiliaires de tous les référentiels centraux enregistrés, au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, le cas échéant, sur la période du 1er janvier au 30 juin de la même année.

3. La redevance de surveillance transitoire est payable en deux tranches.

La première tranche, exigible 30 jours après la notification visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365, correspond à la redevance d'enregistrement du référentiel central prévue par l'article 5 du présent règlement.

La seconde tranche est exigible le 31 octobre. Son montant est égal à la redevance de surveillance transitoire calculée conformément au paragraphe 1, moins le montant de la première tranche.

Si le montant payé par un référentiel central à titre de première tranche est plus élevé que le montant de la redevance de surveillance transitoire calculée conformément au paragraphe 1, l'AEMF rembourse au référentiel central la différence entre ces deux montants.

4. Lorsque les comptes audités de l'année d'enregistrement sont disponibles, les référentiels centraux déclarent à l'AEMF toute modification du chiffre d'affaires applicable calculé conformément au paragraphe 1 due à la différence entre les données définitives pour la période du 1er janvier au 30 juin et les données provisoires utilisées pour le calcul prévu au paragraphe 1.

Les référentiels centraux se voient facturer la différence entre la redevance annuelle de surveillance effectivement versée pour l'année d'enregistrement au titre du paragraphe 3 et la redevance annuelle de surveillance à verser pour l'année d'enregistrement par suite d'une modification, visée au premier alinéa, du chiffre d'affaires applicable.

5. Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, la redevance de surveillance transitoire n'est pas inférieure à 15 000 EUR.

Partie 3

Redevance de surveillance transitoire pour l'année d'enregistrement d'un référentiel central lorsque l'obligation de déclaration commence à s'appliquer durant les six derniers mois de la même année

1. La redevance de surveillance transitoire du référentiel central est obtenue en répartissant le montant total des redevances de surveillance déterminé conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement entre tous les référentiels centraux, au prorata du ratio entre la redevance d'enregistrement payée par le référentiel central à l'AEMF et le total des redevances d'enregistrement payées par tous les référentiels centraux à l'AEMF durant l'année en question.

2. La redevance déterminée conformément au paragraphe 1 est exigible 30 jours après la notification visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0360-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).