Règlement délégué (UE) 2019/360 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/360
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/360
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0360)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2019/360EUR-Lex →

(10) Lorsqu'un référentiel central de pays tiers déjà reconnu au titre du règlement (UE) no 648/2012 demande l'extension de l'enregistrement, le traitement de sa demande devrait représenter un coût moindre que celui d'une demande nouvelle, grâce aux synergies entre les régimes relevant du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement (UE) 2015/2365. L'élément de la redevance de reconnaissance lié au traitement de la demande devrait donc être réduit. En revanche, la conclusion d'un accord de coopération comporte des coûts spécifiquement liés au respect du règlement (UE) 2015/2365. L'élément de la redevance de reconnaissance lié aux accords de coopération ne devrait donc pas dépendre de l'existence d'accords de coopération relevant du règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).