(8) Afin de garantir une répartition claire et équitable des frais, reflétant dans le même temps l'effort administratif effectivement consacré à chaque entité surveillée, il conviendrait de calculer la redevance de surveillance de chaque référentiel central à partir du chiffre d'affaires généré par ses activités essentielles et ses services auxiliaires. Pour le calcul du chiffre d'affaires applicable, il y a lieu de considérer séparément les services auxiliaires directement liés à la fourniture des services essentiels de collecte et de conservation centralisées des enregistrements d'opérations de financement sur titres conformément au règlement (UE) 2015/2365, tels que les services d'agent prêteur et de gestionnaire de garanties ou les services liés à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres et de dérivés, tels que l'appariement d'ordres, l'acceptation et la confirmation de transactions, l'évaluation de garanties et la déclaration pour le compte de tiers. La redevance de surveillance facturée à un référentiel central devrait être proportionnelle à l'activité de ce référentiel central particulier rapportée au volume total d'activité de tous les référentiels centraux enregistrés et surveillés sur l'année considérée. Étant donné que la surveillance des référentiels centraux génère des coûts administratifs fixes, il conviendrait toutefois de prévoir une redevance annuelle de surveillance minimale. Ce montant n'est pas affecté par le paiement de redevances de surveillance au titre du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement délégué (UE) 2019/360 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/360
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/360
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0360)
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