Règlement délégué (UE) 2019/360 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/360
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/360
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0360)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2019/360EUR-Lex →

(9) Il conviendrait de prévoir des règles concernant les frais à facturer aux référentiels centraux de pays tiers qui demandent leur reconnaissance dans l'Union en vertu du règlement (UE) 2015/2365, de manière que ces frais couvrent les coûts administratifs de leur reconnaissance et de leur surveillance annuelle. À cet égard, la redevance de reconnaissance devrait se composer de deux éléments, à savoir les dépenses nécessaires au traitement de ces demandes de reconnaissance par l'AEMF conformément à l'article 19, paragraphe 4, dudit règlement et les dépenses nécessaires à la conclusion, conformément à son article 20, d'accords de coopération avec les autorités compétentes du pays tiers où est enregistré le référentiel central demandeur. Les coûts liés à la conclusion d'accords de coopération avec un pays tiers devraient être partagés entre les référentiels centraux reconnus du même pays tiers. En outre, les référentiels centraux de pays tiers devraient se voir facturer une redevance annuelle de surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0360. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).