(9) Il conviendrait de prévoir des règles concernant les frais à facturer aux référentiels centraux de pays tiers qui demandent leur reconnaissance dans l'Union en vertu du règlement (UE) 2015/2365, de manière que ces frais couvrent les coûts administratifs de leur reconnaissance et de leur surveillance annuelle. À cet égard, la redevance de reconnaissance devrait se composer de deux éléments, à savoir les dépenses nécessaires au traitement de ces demandes de reconnaissance par l'AEMF conformément à l'article 19, paragraphe 4, dudit règlement et les dépenses nécessaires à la conclusion, conformément à son article 20, d'accords de coopération avec les autorités compétentes du pays tiers où est enregistré le référentiel central demandeur. Les coûts liés à la conclusion d'accords de coopération avec un pays tiers devraient être partagés entre les référentiels centraux reconnus du même pays tiers. En outre, les référentiels centraux de pays tiers devraient se voir facturer une redevance annuelle de surveillance.
Règlement délégué (UE) 2019/360 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/360
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/360
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0360)
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