(10) Pour que les autorités visées à l'article 81, paragraphe 3, points o) et p), du règlement (UE) no 648/2012 puissent exercer leurs responsabilités et leurs mandats, il convient qu'elles aient accès aux données déclarées par les contreparties qui relèvent de ces responsabilités et de ces mandats.
Règlement délégué (UE) 2019/361 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/361
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0361)
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