Règlement délégué (UE) 2019/361 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/361
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0361)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2019/361EUR-Lex →

(4) Certaines des entités visées à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière. Pour pouvoir exercer correctement leurs tâches, ces entités doivent avoir accès au plus large éventail possible d'acteurs du marché, aux plateformes de négociation et aux éléments de contrats dérivés les plus complets et les plus détaillés disponibles pour leur zone de compétence, laquelle peut être, selon l'entité concernée, un État membre, la zone euro ou l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0361. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).