(7) Le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil a institué un mécanisme de surveillance unique. Les référentiels centraux devraient donc veiller à ce que la Banque centrale européenne (BCE) ait accès à toutes les données de transaction concernant les contrats dérivés conclus par toute contrepartie qui, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, est soumise à la surveillance de la BCE en application du règlement (UE) no 1024/2013.
Règlement délégué (UE) 2019/361 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/361
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0361)
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