(8) En vertu de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, les autorités de résolution doivent être dotées de moyens d'action efficaces à l'égard des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive afin de prévenir toute contagion. Chaque autorité de résolution devrait donc avoir accès aux données de transaction sur les contrats dérivés déclarées par ces entités.
Règlement délégué (UE) 2019/361 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/361
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0361)
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