(9) En vertu du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, le Conseil de résolution unique (CRU) est responsable du fonctionnement efficace et cohérent du mécanisme de résolution unique, notamment pour ce qui est d'établir les plans de résolution destinés aux entités visées à l'article 2 dudit règlement. Pour permettre au Conseil de résolution unique d'établir ces plans de résolution, les référentiels centraux doivent lui donner accès aux données de transaction sur les contrats dérivés conclus par toute contrepartie relevant du règlement (UE) no 806/2014.
Règlement délégué (UE) 2019/361 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/361
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/361
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0361)
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