Règlement d'exécution (UE) 2019/363 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/363
IntituléCôté de la contrepartie
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/363
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0363)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/363EUR-Lex →

1. Le côté de la contrepartie à l'opération de financement sur titres visé dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I est déterminé conformément aux paragraphes 2 à 4.

2. Dans le cas d'opérations de pension, d'opérations d'achat-revente ou d'opérations de vente-rachat, la contrepartie qui achète les titres, les matières premières, ou les droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières première dans le cadre du premier volet, ou volet comptant, de la transaction et qui s'engage à les revendre à un prix convenu à une date ultérieure dans le cadre du deuxième volet, ou volet à terme, de la transaction est identifiée en tant que preneur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I. La contrepartie qui vend ces titres, ces matières premières ou ces droits garantis est identifiée en tant que fournisseur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I.

3. Dans le cas de d'opérations d'emprunt de titres ou de matières premières ou d'opérations de prêt de titres ou de matières premières, la contrepartie qui prête les titres ou les matières premières à la condition que l'emprunteur lui restitue des titres ou des matières premières équivalents à une date future ou lorsque la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières le lui demandera est identifiée en tant que preneur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I. La contrepartie qui emprunte ces titres ou ces matières premières est identifiée en tant que fournisseur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I.

4. Dans le cas d'opérations de prêt avec appel de marge, l'emprunteur, c'est-à-dire la contrepartie à qui le crédit est octroyé en échange de sûretés, est identifié en tant que fournisseur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I. Le prêteur, c'est-à-dire la contrepartie qui octroie le crédit en échange de sûretés, est identifié en tant que preneur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).