(1) Les éléments que les contreparties aux opérations de financement sur titres (ci-après les «OFT») déclarent aux référentiels centraux ou à l'Autorité européenne des marchés financiers (ci-après l'«AEMF») devraient être présentés dans un format harmonisé afin de faciliter la collecte, l'agrégation et la comparaison des données entre les référentiels centraux. Pour limiter les coûts supportés par les contreparties déclarantes, le format de déclaration des OFT devrait, dans la mesure du possible, être en adéquation avec celui prescrit pour la déclaration des contrats dérivés imposée par l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil. Le présent règlement établit donc le format à utiliser pour chacun des champs à compléter et normalise la déclaration par référence à une norme ISO largement utilisée dans le secteur financier.
Règlement d'exécution (UE) 2019/363 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/363
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/363
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0363)
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