Règlement d'exécution (UE) 2019/363 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/363
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/363
Versionacte d'origine du 13/12/2018 (CELEX 32019R0363)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/363EUR-Lex →

(2) Le système international d'identifiants d'entités juridiques (Legal Entity Identifier, ci-après «LEI») étant à présent pleinement opérationnel, les contreparties à une OFT devraient utiliser exclusivement celui-ci pour identifier une entité juridique dans une déclaration. Pour que l'utilisation du système LEI par une contrepartie soit efficace, cette dernière devrait veiller à ce que les données de référence liées à son LEI soient renouvelées conformément aux conditions d'un émetteur de LEI accrédité (unité opérationnelle locale ou «Local Operating Unit»). Une extension du système LEI international (Global LEI System) à l'identification des succursales des entités juridiques est actuellement en cours d'élaboration. En attendant que cette extension soit finalisée et considérée comme adéquate aux fins de la déclaration des OFT et que le présent règlement soit modifié en conséquence, il convient, lorsqu'une OFT est conclue par l'intermédiaire d'une succursale d'une contrepartie, d'utiliser pour identifier ladite succursale le code ISO du pays dans lequel celle-ci est située.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0363. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).