Règlement d'exécution (UE) 2019/368 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/368
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/368
Versionacte d'origine du 04/03/2019 (CELEX 32019R0368)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/368EUR-Lex →

(2) Par le règlement d'exécution (UE) no 444/2013, la Commission a classé un produit obtenu à partir de graines de soja dégraissées après extraction de l'huile et extrait ensuite avec de l'eau et de l'éthanol pour éliminer les hydrates de carbone solubles et les minéraux (ci-après le «produit concerné») dans la sous-position 23099031 de la nomenclature combinée en tant qu'«autre préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0368. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).