(5) Par son arrêt dans l'affaire C-144/15 («Customs Support Holland BV»), la Cour a jugé qu'un concentré protéique de soja qui a été rendu propre à une utilisation en tant qu'aliment pour animaux doit être classé dans la position 2309. Le concentré protéique de soja en cause au principal dans cette affaire est décrit comme étant obtenu à partir de fèves de soja débarrassées de leur peau, broyées et étuvées qui sont, dans un premier temps, soumises à un processus d'extraction de leur huile au terme duquel il subsiste ce qu'il est convenu d'appeler de la farine d'extraction de soja. Cette farine est ensuite traitée avec de l'éthanol et de l'eau afin d'en extraire la graisse subsistante, d'en réduire la teneur en éléments autres que protéiques, principalement en hydrates de carbone ou en fibres alimentaires, et d'éliminer certaines substances nocives. Le concentré protéique de soja ainsi obtenu ne contient pas de trace de l'éthanol utilisé et est constitué, notamment, de protéines et d'amidon.
Règlement d'exécution (UE) 2019/368 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/368
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/368
Versionacte d'origine du 04/03/2019 (CELEX 32019R0368)
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