Règlement délégué (UE) 2019/397 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/397
IntituléModification du règlement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/397
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0397)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2019/397EUR-Lex →

L'article 35 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Dispositions transitoires

Les contreparties visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date d'application du présent règlement en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus ou novés entre le 16 août 2012 et les dates pertinentes d'application du présent règlement.

Les contreparties visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent également continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date du 14 mars 2019 en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale ont été conclus ou novés soit avant les dates pertinentes d'application du présent règlement prévues par ses articles 36, 37 et 38, soit avant le 14 mars 2019, la date plus proche étant retenue;

b) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés à la seule fin de remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre;

c) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés entre la date suivant celle à laquelle le droit de l'Union cesse d'être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et la plus tardive des dates suivantes:

i) les dates pertinentes d'application prévues aux articles 36, 37 et 38 du présent règlement; ou

ii) 12 mois après la date suivant celle à laquelle le droit de l'Union cesse d'être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0397. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).