Règlement délégué (UE) 2019/397 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/397
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/397
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0397)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/397EUR-Lex →

(5) Avant que le règlement (UE) no 648/2012 et le règlement délégué (UE) 2016/2251 n'entrent en application, les contreparties de contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale n'étaient pas tenues d'échanger des garanties (sûretés), et les opérations bilatérales n'étaient donc pas garanties ou l'étaient sur une base volontaire. Si elles devaient se trouver dans l'obligation d'échanger des garanties à la suite d'une novation de leurs contrats destinée à parer aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union, la contrepartie restante pourrait ne pas être en mesure d'accepter la novation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0397. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).