Règlement délégué (UE) 2019/397 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/397
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/397
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0397)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2019/397EUR-Lex →

(6) Afin de garantir le bon fonctionnement du marché et des conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l'Union, celles-ci devraient pouvoir remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre sans être tenues de procéder à un échange de garanties pour les contrats novés concernés. La date à partir de laquelle elles devraient être tenues d'échanger des garanties en cas de novation de ces contrats devrait être la date correspondant à 12 mois après la date d'application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0397. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).