(6) Afin de garantir le bon fonctionnement du marché et des conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l'Union, celles-ci devraient pouvoir remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre sans être tenues de procéder à un échange de garanties pour les contrats novés concernés. La date à partir de laquelle elles devraient être tenues d'échanger des garanties en cas de novation de ces contrats devrait être la date correspondant à 12 mois après la date d'application du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2019/397 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/397
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/397
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0397)
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