(9) Il est nécessaire de faciliter au plus vite la mise en œuvre de solutions efficaces par les acteurs du marché. C'est pourquoi, si elles ont analysé les coûts et avantages potentiels de ces normes, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers n'ont procédé à aucune consultation publique ouverte, conformément à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil. Il convient, pour la même raison, que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.
Règlement délégué (UE) 2019/397 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/397
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/397
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0397)
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