(2) Lorsque cela s'avère nécessaire et pour la durée nécessaire, afin de préserver l'intégrité environnementale du SEQE de l'Union européenne, les exploitants du secteur de l'aviation et les autres exploitants soumis au SEQE de l'Union européenne ne sont pas autorisés à utiliser les quotas qui sont délivrés par un État membre qui a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en application de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Eu égard aux négociations menées au titre de l'article 50 du TUE et de l'article 12, paragraphe 3 bis, de la directive 2003/87/CE, la Commission devrait examiner régulièrement si l'utilisation de quotas par un État membre à l'égard duquel les obligations incombant aux exploitants d'aéronefs et aux autres exploitants sont devenues caduques est autorisée, en particulier dans les situations où la législation de l'Union n'a pas encore cessé de s'appliquer dans ledit État membre ou lorsqu'il est suffisamment garanti que la restitution de quotas sera exécutoire avant que les traités ne cessent de s'appliquer.
Règlement délégué (UE) 2019/401 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/401
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/401
Versionacte d'origine du 19/12/2018 (CELEX 32019R0401)
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