Règlement d'exécution (UE) 2019/403 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/403
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0403)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/403EUR-Lex →

(2) La substance active contenue dans la famille de produits biocides est l'iode, qui figure sur la liste de l'Union des substances actives approuvées visée à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Compte tenu des propriétés intrinsèques de la substance active et des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien définis par le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission, la Commission évaluera s'il est nécessaire de réexaminer l'approbation de l'iode, y compris la polyvinylpyrrolidone iodée, en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 528/2012. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission déterminera ensuite s'il est nécessaire de réexaminer les autorisations de l'Union pour les produits contenant la substance active, en application de l'article 48 du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).