Règlement d'exécution (UE) 2019/403 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/403
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/403
Versionacte d'origine du 13/03/2019 (CELEX 32019R0403)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2019/403EUR-Lex →

(4) Le 6 juillet 2018, l'Agence a transmis à la Commission un avis contenant le projet de résumé des caractéristiques du produit (ci-après le «RCP») pour la famille de produits biocides et le rapport final d'évaluation de la famille de produits conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. Dans cet avis, l'Agence conclut que la famille de produits répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l'article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu'elle peut faire l'objet d'une autorisation de l'Union en vertu de l'article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de produits remplit les conditions définies à l'article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).