Règlement délégué (UE) 2019/411 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/411
IntituléResponsabilité des autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE 2 — TRANSMISSION DES INFORMATIONS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À L'ABE
  1. Règlement délégué (UE) 2019/411
  2. CHAPITRE 2 — TRANSMISSION DES INFORMATIONS PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES À L'ABE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0411)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2019/411EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes sont responsables de l'exactitude des informations ajoutées manuellement ou transmises automatiquement à l'application du registre électronique central relatives aux personnes physiques ou morales agréées ou enregistrées par elles, ainsi qu'aux agents et prestataires de services qui fournissent des services au titre de l'article 3, points k) i) et ii), et de l'article 3, point l), de la directive (UE) 2015/2366 listés dans leurs registres publics nationaux.

2. L'application du registre électronique central permet aux utilisateurs internes et aux applications des registres publics nationaux d'insérer ou de modifier les informations qui relèvent de la responsabilité de leurs autorités compétentes respectives.

3. Les autorités compétentes ne peuvent pas modifier les informations qui relèvent de la responsabilité d'autres autorités compétentes.

4. Les autorités compétentes ne peuvent pas insérer d'informations concernant les établissements de paiement, les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une dérogation au titre de l'article 32 de la directive (UE) 2015/2366 et leurs agents, les prestataires de services d'information sur les comptes, les établissements visés à l'article 2, paragraphe 5, points 4) à 23), de la directive 2013/36/UE, les établissements de monnaie électronique, les personnes morales bénéficiant d'une exemption au titre de l'article 9 de la directive 2009/110/CE et leurs agents, ainsi que les prestataires de services fournissant des services au titre de l'article 3, points k) i) et ii), et de l'article 3, point l), de la directive (UE) 2015/2366, établis dans un autre État membre d'accueil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).