Version d'origine : acte du 29/11/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/411
IntituléExigences en matière de disponibilité et de performance
RattachementCHAPITRE 3 — EXIGENCES NON FONCTIONNELLES
Règlement délégué (UE) 2019/411
CHAPITRE 3 — EXIGENCES NON FONCTIONNELLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0411)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2019/411EUR-Lex →
1. Le registre électronique central peut absorber l'ensemble initial de données qui existe déjà dans les registres publics gérés par les autorités compétentes.
2. L'application du registre électronique central peut absorber une augmentation du volume des informations reçues des autorités compétentes. Cette augmentation n'a aucune incidence sur la disponibilité du registre.
3. L'ABE veille à ce qu'après une défaillance de l'application du registre électronique central, celui-ci soit disponible immédiatement après le rétablissement du fonctionnement normal de l'application.
4. La transmission automatique des informations visée à l'article 7 n'a aucune incidence sur la disponibilité du registre électronique central.
5. L'ABE informe les utilisateurs publics de toute indisponibilité du registre électronique central, des raisons de cette indisponibilité et de la remise en service du registre en publiant ces informations sur son site internet.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.