(2) Pour que les informations contenues dans le registre électronique central soient fidèlement présentées, l'ABE devrait veiller à ce que leur insertion ou leur modification s'effectue de manière sûre. À cette fin, elle devrait accorder aux membres du personnel des autorités compétentes un accès personnel à l'application du registre. L'ABE et les autorités compétentes qui ont décidé de lui transmettre des informations automatiquement devraient veiller à ce que des techniques de chiffrement sûres et proportionnées soient utilisées aux points d'arrivée et tout au long de la transmission des informations.
Règlement délégué (UE) 2019/411 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/411
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/411
Versionacte d'origine du 29/11/2018 (CELEX 32019R0411)
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