Règlement délégué (UE) 2019/411 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/411
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/411
Versionacte d'origine du 29/11/2018 (CELEX 32019R0411)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2019/411EUR-Lex →

(2) Pour que les informations contenues dans le registre électronique central soient fidèlement présentées, l'ABE devrait veiller à ce que leur insertion ou leur modification s'effectue de manière sûre. À cette fin, elle devrait accorder aux membres du personnel des autorités compétentes un accès personnel à l'application du registre. L'ABE et les autorités compétentes qui ont décidé de lui transmettre des informations automatiquement devraient veiller à ce que des techniques de chiffrement sûres et proportionnées soient utilisées aux points d'arrivée et tout au long de la transmission des informations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).