(3) Étant donné la nécessité que le registre électronique central contienne, pour tous les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique établis dans l'Union, des informations normalisées et cohérentes, présentées dans un format identique, l'application du registre devrait procéder à une validation des données avant que les informations insérées ou modifiées par les autorités compétentes ne soient publiées.
Règlement délégué (UE) 2019/411 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/411
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/411
Versionacte d'origine du 29/11/2018 (CELEX 32019R0411)
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