(5) Pour que les utilisateurs de services de paiement et les autres parties intéressées puissent utiliser efficacement le registre électronique central, il est nécessaire que l'application du registre soit conçue d'une manière qui garantisse que celui-ci fonctionne de façon fiable et est accessible sans interruption.
Règlement délégué (UE) 2019/411 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/411
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/411
Versionacte d'origine du 29/11/2018 (CELEX 32019R0411)
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