Règlement (UE) 2019/414 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/414
RattachementRèglement (UE) 2019/414
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0414)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2019/414EUR-Lex →

(2) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre doivent être arrêtées chaque année pour préciser les domaines et les variables cibles secondaires à inclure ladite année dans la dimension transversale des statistiques EU-SILC. Il convient dès lors d'adopter des mesures de mise en œuvre visant à préciser les variables cibles secondaires et leurs identifiants pour le module 2020 relatif au surendettement, à la consommation et au patrimoine ainsi qu'au travail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).