(2) En vertu de l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre doivent être arrêtées chaque année pour préciser les domaines et les variables cibles secondaires à inclure ladite année dans la dimension transversale des statistiques EU-SILC. Il convient dès lors d'adopter des mesures de mise en œuvre visant à préciser les variables cibles secondaires et leurs identifiants pour le module 2020 relatif au surendettement, à la consommation et au patrimoine ainsi qu'au travail.
Règlement (UE) 2019/414 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/414
RattachementRèglement (UE) 2019/414
Versionacte d'origine du 14/03/2019 (CELEX 32019R0414)
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