Règlement (UE) 2019/424 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R0424-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/424
IntituléRéexamen
RattachementRèglement (UE) 2019/424
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R0424-20210501)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2019/424EUR-Lex →

La Commission procède à l'évaluation du présent règlement et présente les résultats de cette évaluation, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, au forum consultatif, au plus tard en mars 2022. Cette évaluation réexamine les exigences sur la base du progrès technologique et aborde, en particulier, l'opportunité:

a) d'actualiser les exigences spécifiques d'écoconception concernant l'efficacité des serveurs à l'état actif;

b) d'actualiser les exigences spécifiques d'écoconception applicables aux serveurs concernant la puissance à l'état «en attente»;

c) d'actualiser les définitions ou le champ d'application du présent règlement;

d) d'actualiser les exigences d'efficacité des matériaux applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données, y compris les exigences d'information sur des matières premières critiques supplémentaires (tantale, gallium, dysprosium et palladium), en tenant compte des besoins des recycleurs;

e) d'exempter les serveurs monofonctionnels, les grands serveurs, les serveurs entièrement insensibles aux défaillances et les serveurs de réseau de l'application du règlement;

f) d'exclure les serveurs résilients, les serveurs de calcul à haute performance (HPC) et les serveurs avec APA intégré des exigences d'écoconception énoncées aux points 2.1 et 2.2 de l'annexe II;

g) d'établir des exigences d'écoconception spécifiques concernant la fonction de gestion de la puissance des processeurs des serveurs;

h) d'établir des exigences spécifiques d'écoconception concernant la classe de conditions de fonctionnement;

i) d'établir des exigences spécifiques d'écoconception concernant l'efficacité, la performance et la puissance appelée des produits de stockage de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0424-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).