Règlement (UE) 2019/424 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R0424-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/424
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) 2019/424
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R0424-20210501)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2019/424EUR-Lex →

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification, par les autorités des États membres, des valeurs déclarées, et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant, l’importateur ou leur mandataire comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.

Lorsqu'un modèle a été conçu pour pouvoir détecter qu'il est soumis à un essai (par exemple, en reconnaissant les conditions d'essai ou le cycle d'essai), et pour réagir spécifiquement en modifiant automatiquement sa performance durant l'essai dans le but d'atteindre un niveau plus favorable pour l'un des paramètres spécifiés dans le présent règlement ou inclus dans la documentation technique, ou dans tout document fourni, ce modèle doit être considéré comme non conforme.

Dans le cadre du contrôle de la conformité d'un modèle du produit aux exigences fixées dans le présent règlement conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1. Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle ou, dans le cas où la déclaration du fabricant porte sur une famille de produits du serveur, de la configuration du modèle. Si la vérification est effectuée sur la configuration basse performance ou sur la configuration haute performance, les valeurs déclarées doivent être celles correspondant à la configuration concernée. Si la vérification est effectuée sur une configuration de modèle sélectionnée de manière aléatoire ou ordonnée, les valeurs déclarées doivent être celles correspondant à la configuration haute performance.

2. Le modèle ou la configuration du modèle est réputé(e) conforme aux exigences applicables si:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et

b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées;

c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle ou, à titre d'alternative, dans le cas où le fabricant a déclaré que le serveur était représenté par une famille de produits du serveur, de la configuration basse performance ou de la configuration haute performance de la famille de produits du serveur, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées au cours de l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de vérification correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 7; et

d) lorsque les autorités des États membres contrôlent l’unité du modèle, celle-ci satisfait aux exigences en matière d’utilisation efficace des ressources énoncées à l’annexe II, point 3.3, et aux exigences en matière d’information énoncées à l’annexe II, point 3.1 ou 3.2.

3. Si les résultats visés au point 2 a), 2 b) ou 2 d) ne sont pas atteints, le modèle et toutes les configurations de modèles qui relèvent des mêmes informations relatives aux produits [conformément au point 3.1 p) de l’annexe II] sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

4. Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu:

a) pour les modèles ou configurations de modèles d'une famille de produits du serveur qui sont produits dans des quantités inférieures à cinq par an, le modèle et toutes les configurations de modèles qui relèvent des mêmes informations relatives au produit [conformément au point 3.1 p) de l'annexe II] sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement;

b) pour les modèles fabriqués à cinq exemplaires ou plus par an, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle ou, à titre d’alternative, dans le cas où le fabricant, l’importateur ou le mandataire a déclaré que le serveur était représenté par une famille de produits du serveur, une unité de la configuration basse performance et une unité de la configuration haute performance pour les soumettre à des essais.

5. Le modèle ou la configuration du modèle est réputé(e) conforme aux exigences applicables si, pour les unités visées au point 4 b), la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de vérification correspondantes figurant dans le tableau 7.

6. Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et toutes les configurations de modèles qui relèvent des mêmes informations relatives au produit [conformément à l’annexe II, point 3.1 p)] sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.

7. Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3, 4 a) ou 6 ou du deuxième alinéa de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées dans l'annexe III.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification énoncées dans le tableau 7 et la procédure décrite aux points 1) à 7) pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance n'est appliquée.

Tableau 7

Tolérances de vérification

| Paramètres | Tolérances de vérification

| Efficacité du bloc d'alimentation (%) | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 2 %.

| Facteur de puissance | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.

| Puissance à l'état d'attente, Pidle et puissance maximale (W) | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 10 %.

| Efficacité à l'état actif et performance à l'état actif | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R0424-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).