Règlement (UE) 2019/424 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/424
RattachementRèglement (UE) 2019/424
Versionacte d'origine du 15/03/2019 (CELEX 32019R0424)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/424EUR-Lex →

(11) L'exigence concernant une fonctionnalité pour l'effacement sécurisé de données pourrait être mise en œuvre au moyen de solutions techniques telles que, mais sans s'y limiter, une fonctionnalité exécutée dans des micrologiciels, typiquement dans le BIOS (Basic Input/Output System), dans des logiciels inclus dans un environnement auto-exécutable fournis sur un CD, un DVD ou une clé USB auto-exécutables joints au produit, ou dans des logiciels installables dans les systèmes d'exploitation pris en charge fournis avec le produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).