Règlement (UE) 2019/424 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/424
RattachementRèglement (UE) 2019/424
Versionacte d'origine du 15/03/2019 (CELEX 32019R0424)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2019/424EUR-Lex →

(4) Les aspects environnementaux des serveurs et produits de stockage de données qui ont été identifiés comme importants pour les besoins du présent règlement sont la consommation d'énergie pendant la phase d'utilisation et l'efficacité des ressources, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la réparabilité, à la réutilisabilité, à l'évolutivité et à la recyclabilité pour la sécurité de l'approvisionnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0424. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).